DÉCLARATION DE L’ALAC À L’ATTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ICANN ...

Date: 
27 Juin, 2008

... SUR LES DISPOSITIONS D’OBJECTION À LA POLITIQUE RELATIVE AUX NOUVEAUX GTLD DU GNSO

Note introductive de l'équipe

La présente déclaration a été élaborée lors des réunions de l’ALAC et des membres de la communauté des utilisateurs d’Internet présents à la 32 ème conférence internationale de l’ICANN, à Paris. Elle a été soumise au conseil d’administration de l’ICANN au cours de la réunion publique de ce dernier le 26   juin 2008, dans le cadre du rapport de l’ALAC au conseil.

Remarque sur les documents traduits

La version originale du présent document a été rédigée en anglais. En cas de différence d’interprétation entre une version non anglaise de ce document et le texte original, ce dernier prévaut.

Déclaration du Comité consultatif des utilisateurs d'Internet à l’attention du conseil d’administration de l’ICANN sur les dispositions d’objection à la politique relative aux nouveaux gTLD du GNSO

L’ALAC reconnaît les efforts réalisés par le GNSO, l’équipe de l’ICANN et d’autres, afin d’atteindre un consensus sur la politique d’introduction de nouveaux gTLD. Toutefois, l’ALAC souhaite émettre quelques réserves sur deux des quatre critères d’objection : la morale et l’ordre public d’une part, et l’objection de la communauté d’autre part.

Pour le premier critère d’objection mentionné, la morale et l’ordre public, l’ALAC affirme, en référence à l’annexe A, 13(b) des statuts de l’ICANN, qu’une telle politique ne sert ni les intérêts de l’ICANN, ni ceux de sa communauté.

L’ALAC, en collaboration avec les représentants des GROUI et des OUI réunis à Paris à l’occasion de la 32 ème conférence internationale de l’ICANN, est parvenu aux conclusions suivantes:

  • Tout processus de l’ICANN pour lequel « la morale et l’ordre public », quelle qu'en soit la définition, constituent un critère, même si ce dernier s’applique uniquement aux objections ou procédures d’arbitrage, est un outrage aux processus de l’ICANN.
  • Une organisation internationale ne peut être régie par la notion relative de « morale ».
  • Aucun instrument des Droits de l’Homme ne doit être associé à la notion de « morale » ; les droits de l’homme sont intrinsèques, alors qu’il n’existe aucun droit intrinsèque à une quelconque pureté des noms de domaine.
  • Les normes de la communauté locale ne doivent pas être déterminées ni statuées par aucun tribunal international.
  • Des systèmes locaux bien établis sont déjà en place afin d’examiner les questions de morale et d’ordre public.
  • Les noms de domaine doivent être considérés comme des symboles dépourvus de signification ; ils n’ont pas le statut intrinsèque de marque commerciale.
  • Un tel processus au sein de l’ICANN privilégierait les prestataires de services de résolution de litiges au détriment des utilisateurs.
  • L’ICANN risque se s’égarer dans des domaines qui relèvent clairement des obligations légales.

Si le conseil d’administration décide de ne pas rejeter ladite politique, l’ALAC recommande au groupe de travail sur la mise en œuvre du processus de garder ces points à l’esprit et de s’efforcer d’en réduire l’impact négatif. L’ALAC est tout à fait disposé à joindre ses efforts à ceux de l’équipe sur les questions de mise en œuvre, si nécessaire.